Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007923429
- Date
- 16 janvier 1998
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1996, présentée par Mme Thérèse X... épouse Y... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné qu'elle soit reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mme X... épouse Y..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la décision du 8 novembre 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'à l'encontre de l'arrêté attaqué, la requérante faisait valoir le mauvais état de santé de M. Y..., avec lequel elle vit en France depuis la fin de 1993 et qu'elle a épousé le 7 octobre 1995 et la nécessité de sa présence auprès de lui ; qu'il résulte du certificat médical produit par l'intéressée devant le Conseil d'Etat que M. Y..., retraité et qui avait été victime d'un accident du travail comme ouvrier du bâtiment, avait été admis en invalidité en 1993, souffrait de pathologies multiples et ne pouvait vivre seul ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 février 1995 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 29 février 1996 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... épouse Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007923429
Données disponibles
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