Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007923501
- Date
- 6 mai 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est de nationalité algérienne, est arrivée en France en 1990 pour soigner son père invalide de guerre à 100 %, a épousé en 1992 un ressortissant vietnamien détenteur d'un titre de séjour régulier et a un enfant né le 14 mai 1993 ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 28 octobre 1994 du préfet de police de Paris sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadidja X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007923501
Données disponibles
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