Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 3 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007923615
- Date
- 3 mars 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant 1 résidence des Sables à Limeil-Brevannes (94450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1991 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et lui a enjoint de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Ali X... dans sa requête devant le tribunal administratif de Paris a demandé audit tribunal de lui accorder le statut de réfugié que la commission des recours des réfugiés lui avait refusé par décision du 8 octobre 1991 ; que dans son jugement en date du 17 mars 1993 le tribunal administratif de Paris a omis de répondre à ces conclusions ; qu'il suit de là que le jugement est entaché d'une omission à statuer et qu'il doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a demandé au juge administratif de lui accorder le statut de réfugié politique ; qu'il n'appartient au Conseil d'Etat ni de se prononcer sur une demande de reconnaissance d'un tel statut, ni d'adresser des injonctions à l'administration compétente pour qu'elle donne satisfaction à une telle demande ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1993 est annulé. Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 3 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007923615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel