Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007923809
- Date
- 28 juin 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; celui-ci demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 1991 qui a annulé, sur la demande de M. Jacques X..., la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le chef du service départemental de la Poste du Loiret a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, des arrêts de travail et du traitement prescrit depuis le 27 février 1990 ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... : Considérant que cette demande tendait à l'annulation de la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le chef du service départemental de la poste du Loiret a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident dont M. X... a été victime le 2 juin 1989, l'arrêt de travail et le traitement anti-dépresseur prescrit à l'intéressé à partir du 27 février 1990 ; que cette demande était recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles dépressifs pour lesquels M. X... a été traité à partir du 27 février 1990 sont la conséquence directe de l'accident du 2 juin 1989 ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance par M. X..., le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision ci-dessus analysée du chef du service départemental de la poste du Loiret ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007923809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel