Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007924081
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1991 et 31 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DESSI ET COMPAGNIE dont le siège est 972, plage de Bonnegrace à Six-Fours-les-Plages (83140) ; la SOCIETE DESSI ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X... et d'autres requérants, l'arrêté du 20 janvier 1989 par lequel le maire de Six Fours les Plages lui a accordé un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mme X..., M. et Mme Z... et l'Association de défense de l'environnement du quai SaintPierre au Brusc ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DESSI ET COMPAGNIE, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice : Considérant que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1989, par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages a accordé un permis de construire à la SOCIETE DESSI ET COMPAGNIE, émanait conjointement de Mme X..., de M. Y..., Mme Z... et de l'Association de défense de l'environnement du quai Saint-Pierre au Brusc ; qu'à supposer même que le président de ladite association n'ait pas reçu pouvoir d'ester en justice, les autres requérants justifiaient d'un intérêt à agir et avaient qualité pour saisir le tribunal administratif ; qu'ainsi la demande présentée devant ce tribunal était recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article I UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Six-Fours-les-Plages, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire attaqué : "Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Les constructions nouvelles doivent s'apparenter aux constructions avoisinantes par leurs proportions, leurs ouvertures et leur enduit ou parement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble, destiné à abriter 20 logements et des locaux commerciaux, ne s'apparente ni par ses proportions, ni par son aspect, aux constructions voisines constituées de petites maisons basses ; que le permis litigieux a ainsi été accordé en méconnaissance des dispositions susrappelées, et doit par suite être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DESSI ET COMPAGNIE n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 janvier 1989 du maire de Six-Fours-les-Plages ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE DESSI ET COMPAGNIE à payer une somme de 2 500 F, d'une part, à Mme X... et, d'autre part, à M. et Mme Z... ; Article 1er : La requête de la SOCIETE DESSI ET COMPAGNIE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DESSI ET COMPAGNIE versera à Mme X..., d'une part, et à M. et Mme Z..., d'autre part, une somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DESSI ET COMPAGNIE, à Mme X..., à M. et Mme Z..., à la commune de Six-Fours-les-Plages, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007924081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel