Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 12 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007924166
- Date
- 12 mai 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Caroline X..., demeurant à Mamouzdou (Mayotte) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 14 mai 1992 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a confirmé sa décision de mettre fin à son affectation à Mayotte ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 60, alinéa 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ( ...)" ; Considérant que la décision attaquée a eu pour objet de mettre fin à l'affectation de Mme X... à Mayotte à partir du 2 août 1992, après deux séjours consécutifs de deux ans ; qu'à l'appui de sa demande tendant au renouvellement de son affectation, l'intéressée avait expressément invoqué le fait que son époux était lui-même magistrat en poste à Mayotte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a mis fin à l'affectation de l'intéressée sans procéder à un examen de sa situation de famille ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La décision du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 14 mai 1992 est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 F à Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline X... et au ministre délégué à l'outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 12 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007924166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel