Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 9 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007924581
- Date
- 9 octobre 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1994 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NKUNKU Y... X... demeurant ... ; M. NKUNKU Y... X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 octobre 1992 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. NKUNKU Y... X..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que la circulaire du Premier ministre du 23 juillet 1991 est dépourvue de caractère réglementaire ; que par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à un moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite circulaire, qui était inopérant ; Considérant en deuxième lieu que si une déclaration de nationalité a été souscrite, le 14 août 1990, au nom d'un enfant né en France et reconnu par M. NKUNKU Y... X..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, ladite déclaration avait été enregistrée dans les conditions prévues à l'article 104 du code de la nationalité ; qu'ainsi le requérant ne pouvait, à cette date, être regardé comme père d'un enfant français ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. NKUNKU Y... X... est entré en France le 28 février 1982 ; que si sa situation s'est trouvée régularisée pendant l'instruction de la demande d'asile qu'il avait présentée, celle-ci a été rejetée le 26 février 1986 par la commission des recours des réfugiés ; que le préfet de l'Essonne lui a alors enjoint de quitter le territoire français par décision du 25 août 1986 à laquelle M. NKUNKU Y... X... n'a pas déféré, se plaçant ainsi en situation irrégulière ; qu'il ne justifie donc pas des dix ans de séjour régulier prévus au 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant en quatrième lieu que les deux enfants de M. NKUNKU Y... X... sont mineurs et qu'il peut les emmener avec lui au Zaïre où il a conservé des attaches familiales ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le requérant n'aurait jamais troublé l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NKUNKU Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. NKUNKU Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NKUNKU Y... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 9 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007924581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel