Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007924631
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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source officielle68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant au lotissement "Marie Bouillard" à Monsols (69860) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1990 par lequel le préfet du Rhône a modifié le règlement du lotissement "Marie Bouillard" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de la superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; qu'aucun texte ni aucun principe général du droit ne subordonne l'application de ces dispositions à la réunion préalable d'une assemblée générale des propriétaires ; que l'atteinte à la "qualité de la vie" qui résulterait de la modification litigieuse est, par elle-même, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 avril 1990 modifiant le règlement du lotissement "Marie Bouillard" à Monsols (Rhône) ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007924631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel