Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007925665
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1996, la requête présentée par Mme LOSA-LEYA, demeurant P.S.T.I. ..., à l'Hay-Les-Roses (92240) ; Mme LOSA-LEYA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ..."Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ... 5) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins." ; que Mme LOSA-LEYA produit en appel un certificat de nationalité française de son enfant, Nadette Pemba Losa-Leya, française en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil comme née en France d'un père français ; qu'il n'est pas contesté qu'elle subvient aux besoins de cet enfant ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne a, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions de l'article 25 susmentionné de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LOSA-LEYA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'en dehors des cas prévus à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Article 1er : Le jugement en date du 20 septembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 13 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme LOSA-LEYA est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme LOSA-LEYA est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme LOSA-LEYA, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007925665
Données disponibles
- Texte intégral