Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 5 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007925739
- Date
- 5 mars 1997
administratif
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Question juridique
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source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES dont le siège est 142 Corniche des Oliviers à Nice (06000), représenté par son président, M. Dal X... ; le comité demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1990 du conseil municipal de Nice relative à la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé de cette commune et l'a condamné à verser à la ville de Nice la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 1 F de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'invité par lettre du secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat à lui faire parvenir les statuts de son association, ainsi que l'acte de l'autorité compétente ayant habilité son président à introduire la requête en son nom, le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES, en transmettant ses statuts, s'est borné à préciser que ceux-ci autorisaient son président à ester en justice ; qu'aucune des clauses desdits statuts ne confère cependant au président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de cette association ; qu'ainsi la requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES à verser à la ville de Nice la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES, à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007925739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel