Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 19 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007925830
- Date
- 19 janvier 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de BERU, demeurant à Ouville l'Abbaye à Yerville (76760) ; M. de BERU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commission d'Amfreville les Champs ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une réclamation adressée le 4 février 1983 à la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime, relative au remembrement de la commune d'Amfreville les Champs, dont la clôture avait été prononcée par arrêté préfectoral du 13 novembre 1978, M. de BERU a demandé la "restitution" d'une partie d'un terrain boisé en soutenant que ce bien lui appartenant aurait été attribué à un tiers, alors que l'ensemble du terrain boisé avait été exclu du périmètre de remembrement ; que faute d'assortir de précisions suffisantes le moyen tiré de ce que les commissions de remembrement auraient modifié les limites de propriété pré-existantes, M. de BERU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 20 octobre 1983 qui a rejeté cette réclamation ; Article 1er : La requête de M. de BERU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de BERU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 19 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007925830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel