Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007925885
- Date
- 26 mars 1997
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Morikeba X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de visiteur ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conventions franco-sénégalaises d'établissement et relative à la circulation des personnes signées à Paris le 29 mars 1974 et publiées par décrets du 17 novembre 1976 en application des lois du 19 décembre 1975 en autorisant l'approbation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger "qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité sénégalaise, dispose d'environ 45 000 F par an provenant de son activité de marabout ; que M. X... est célibataire ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant que les ressources de M. X... n'étaient pas suffisantes ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Rhône lui refusant une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 mai 1993 et la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 1992 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Morikeba X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 26 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007925885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel