Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 3 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007926134
- Date
- 3 mars 1997
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1993 par laquelle le préfet du Gard a opposé un refus à la demande de regroupement familial qu'il avait déposée pour l'entrée en France de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de regroupement familial qui lui a été opposé en raison de l'absence de ressources stables, dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit contrat est postérieur à la date de cette décision ; Considérant que la circonstance que Mme X... ait disposé d'un titre de séjour antérieurement à son retour en Algérie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que le préfet a pu légalement, à la date de la décision attaquée, refuser le regroupement familial demandé sans porter au droit des intéressés à mener une vie familiale normale une atteinte excessive de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 3 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007926134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel