Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 26 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007926177
- Date
- 26 juin 1996
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source officielle01-03-01-02-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE -Décision accordant à une radio privée l'autorisation d'utiliser une fréquence pour une durée inférieure à la durée maximale fixée par la loi. | 56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS (1) Autorisation accordée pour la période restant à courir jusqu'au terme des autorisations antérieurement accordées dans la même zone géographique - Légalité. (2),RJ1 Obligation de motiver une autorisation accordée pour une durée inférieure à la durée maximale fixée par la loi - Absence (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Radio Alpes Info", domiciliée ... ; l'association "Radio Alpes Info" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 septembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a délivré l'autorisation d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée du 24 septembre 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé à la requérante l'autorisation demandée mais en en limitant la durée à : " ... la durée restant à courir jusqu'au terme des autorisations délivrées par la Commission nationale de la communication et des libertés à l'issue de la décision d'appel à candidatures du 6 août 1987" ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " ... La durée de l'autorisation ne peut être supérieure à dix ans pour les services de radiodiffusion sonore" ; Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication n'impose de motiver que les refus d'autorisation ; que la décision attaquée, si elle fixe une durée d'autorisation limitée, ne peut être regardée comme refusant une autorisation et n'avait donc pas à être motivée en application de l'article 32 alinéa 2 susmentionné ; que cette décision ne saurait être regardée, au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public comme subordonnant l'octroi de l'autorisation à des conditions restrictives ou comme imposant des sujétions ; qu'ainsi la décision attaquée n'avait pas davantage à être motivée en application de ces dernières dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la décision litigieuse, l'autorisation est délivrée "à compter du jour de sa publication" ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait une portée rétroactive ; Considérant qu'en fixant pour terme à l'autorisation délivrée à "Radio Alpes Info" la date d'échéance des autorisations antérieurement délivrées dans la même région par la Commission nationale de la communication et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entendu assurer la concomitance de l'échéance de plusieurs autorisations concernant la même zone géographique ; qu'un tel motif, qui correspond aux objectifs confiés au Conseil supérieur de l'audiovisuel par le législateur et consistant à garantir le caractère pluraliste d'expression des courants de pensée, la diversité des opérateurs et à veiller à favoriser la libre concurrence, a pu légalement fonder la décision attaquée laquelle n'est entachée ni de détournement de procédure ni d'une méconnaissance illégale du principe d'égalité devant la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 septembre 1991 ; Article 1er : La requête de l'association "Radio Alpes Info" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Radio Alpes Info", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007926177
Données disponibles
- Texte intégral