Conseil d'État4 SSRejet
Conseil d'État · 4 SS — 10 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007926734
- Date
- 10 mars 1997
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE. | 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer au collège de Wittenheim ; 2°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 octobre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 1991 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 3 octobre 1986 décidant sa mutation d'office du collège François Mauriac de Wittenheim ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décretn° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 30 octobre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 1991 ainsi que l'arrêté du 3 octobre 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X... de déplacement d'office du collège François Mauriac de Wittenheim ; qu'à la suite de cette décision, le ministre a pris, le 25 septembre 1996, un nouvel arrêté prononçant la réintégration du requérant, à compter du 1er octobre 1996, au collège François Mauriac de Wittenheim ; qu'il doit être regardé comme ayant pris ainsi des mesures propres à assurer l'exécution de la décision juridictionnelle du 30 octobre 1995 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X..., qui tendent d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale aurait refusé d'exécuter la décision du 30 octobre 1995 et d'autre part à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision, sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007926734
Données disponibles
- Texte intégral