Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 29 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007926916
- Date
- 29 octobre 1997
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant Les Beauduns, à Barras (04380) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission prévue à l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 ne peut pas proposer l'intégration d'agents non fonctionnaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique quelles que soient la durée de service et les compétences dont ont fait preuve les intéressés ; qu'il est constant que Mme X... n'avait pas à la date de la décision attaquée la qualité de fonctionnaire ainsi exigée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007926916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel