Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007927151
- Date
- 8 octobre 1997
administratif
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source officielle30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, notifiée le 17 mars 1994, par le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, confirmant la décision par laquelle la commission locale des bourses scolaires a rejeté leur demande de bourse scolaire pour leur fille Alexandra au titre de l'année scolaire 1993-1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et par la loi du 10 janvier 1990 ; Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger ; Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation de la décision prise le 17 mars 1994 par le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant leur demande tendant à l'attribution d'une bourse scolaire pour leur fille, au titre de l'année 1993-1994 ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de cette requête ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. et Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Constantin X..., au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007927151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel