Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 3 septembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007927502
- Date
- 3 septembre 1997
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1994 et le 7 février 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE, agissant par son président ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 23 mars 1994 rejetant comme irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des médecins du Centre en date du 18 février 1993 rejetant sa plainte dirigée contre M. X..., masseur-kinésithérapeute ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article R. 145-21 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant loi d'amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des médecins "doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE a reçu notification le 16 mars 1993 de la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des médecins du Centre en date du 18 février 1993 ; que le délai d'appel contre cette décision expirait le 16 avril 1993 ; que, dès lors, la caisse requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national a rejeté comme tardif et, par suite, irrecevable, l'appel qu'elle avait formé devant elle, enregistré le 16 avril 1993, à l'encontre de la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional ; Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 23 mars 1994 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE, à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 3 septembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007927502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel