Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 14 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007927891
- Date
- 14 janvier 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... (Réunion) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner La Poste à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 3 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 4 mars 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juillet 1989 du ministre des postes et télécommunications refusant de faire droit à sa demande de titularisation, et, d'autre part, annulé cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, notamment, par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 3 juin 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1989 du ministre des postes et des télécommunications refusant de faire droit à sa demande de titularisation et, d'autre part, annulé cette décision ; que, pour l'exécution de la décision du 3 juin 1996, La Poste a proposé à Mme X... d'occuper un emploi d'agent titulaire à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; que Mme X..., qui réside et travaille à La Réunion, soutient que La Poste était tenue de la titulariser et de l'affecter sur place et qu'ainsi, sa proposition de la nommer à Aubervilliers, qu'elle a, d'ailleurs, contestée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, n'assure pas une correcte exécution de la décision du Conseil d'Etat du 3 juin 1996 ; Mais considérant que, si cette dernière reconnaît à Mme X... vocation à être titularisée par La Poste, elle ne se prononce pas sur le lieu de son affectation ; qu'ainsi, la contestation soulevée par Mme X... porte sur un litige distinct de celui qui a été tranché par le Conseil d'Etat le 3 juin 1996 ; que, dans ces conditions, la demande d'astreinte présentée par Mme X... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007927891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel