Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 17 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007928251
- Date
- 17 novembre 1997
administratif
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Question juridique
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source officielle135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 130322, la requête enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER, dont le siège est à Saint-Pierre (11560, B.P. 24), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 du préfet de l'Aude qui a réglé et rendu exécutoire le budget primitif de la commune de Fleury d'Aude pour l'année 1990 ; 2°) annule cet arrêté ; Vu 2°), sous le n° 130448, la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FLEURYD'AUDE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 du préfet de l'Aude, qui a réglé et rendu exécutoire le budget primitif de la commune pour l'année 1990 ; 2°) annule cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER et de la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 9, alors applicable, de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire ... - Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître, dans l'exécution du budget communal, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine. - Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. - Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. Si celui-là s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ..." ; Considérant qu'il est constant que, lors de l'établissement et du vote du budget primitif de l'année 1990, le conseil municipal de Fleury d'Aude n'a pas appliqué les mesures proposées par la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon pour résorber le déficit constaté au compte administratif de l'exercice 1988 du fait des dépenses exposées pour la réalisation du programme dit du "Jardin aquatique" ; que, par application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982, le préfet de l'Aude a saisi la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon de ce budget primitif ; que, faute de pouvoir déterminer de façon claire et définitive le montant intégral des sommes susceptibles d'être mises à la charge de la commune au titre du programme ci-dessus mentionné, la chambre régionale des comptes a, par un avis du 28 mai 1990, proposé la création de recettes supplémentaires, à concurrence de 10 855 871 F pour le programme du "Jardin aquatique" et de 3 824 129 F pour les autres programmes, soit une somme globale de 14 680 000 F, devant être financée par le recours à un emprunt de longue durée de ce montant ; Considérant, en premier lieu, que, pour régler et rendre exécutoire, par son arrêté du 13 juillet 1990, le budget primitif de la commune de Fleury d'Aude de l'année 1990, le préfet de l'Aude a décidé, notamment, en s'écartant des propositions formulées par la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, de réduire les dépenses de fonctionnement de 638 117 F et les dépenses d'investissement de 780 000 F, de limiter le recours à l'emprunt à la somme de 9 600 000 F et d'augmenter le produit des contributions directes revenant à la commune de 3 661 883 F ; que le préfet a motivé cette décision en relevant que le montant de l'emprunt proposé par la chambre régionale des comptes ne correspondait qu'à une partie des sommes dues par la commune, s'élevant à 28 908 037 F, et en en déduisant qu'il y avait lieu de prévoir, dans le budget primitif de l'année 1990, des recettes fiscales, des réductions de dépenses et l'inscription d'un emprunt, permettant de faire face, dès l'exercice 1990 et au cours des exercices suivants, au remboursement de la totalité des sommes dues ; que le préfet de l'Aude ayant dans ces conditions, fait connaître les motifs, de manière complète et détaillée, qui l'avaient conduit à s'écarter des propositions de la chambre régionale des comptes, il doit être regardé, contrairement à ce qui est soutenu, comme ayant explicitement motivé sa décision, au sens de l'article 9 précité de la loi du 2 mars 1982 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en réglant et en rendant exécutoire le budget primitif de la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE de l'année 1990, dans les conditions cidessus rappelées, le préfet de l'Aude n'a, ni méconnu la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 2 mars 1982, ni procédé à l'inscription d'office de dépenses obligatoires, au sens de l'article 11 de la même loi, ni, enfin, porté atteinte aux principes de sincérité et d'équilibre budgétaires ; Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant que, quelles qu'aient pu être les actions en responsabilité engagées par la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, et quelle que soit l'issue de ces dernières, il y avait lieu de prendre toutes dispositions de nature à permettre à la commune de faire face, dès que possible, au remboursement de la totalité des sommes qu'elle reste devoir, le préfet de l'Aude n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE ET L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 juillet 1990 ; Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER, à la commune de Fleury d'Aude et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 17 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007928251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel