Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007928576
- Date
- 7 mai 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX a été présentée par son président en exercice ; qu'elle n'était pas accompagnée d'un mandat autorisant celui-ci à représenter l'association ; qu'invitée à produire l'acte par lequel l'organe compétent de l'association a décidé d'introduire la présente instance, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX n'a produit aucune autorisation de l'assemblée générale de l'association ; que si les statuts du syndicat prévoient que le président représente l'association en justice au nom du syndicat sans autorisation de l'assemblée générale, aucune disposition de ces statuts ne lui confère le pouvoir de décider d'agir en justice au nom du syndicat sans autorisation de l'assemblée générale ; que, par suite, la requête présentée par le président du syndicat est irrecevable ; Article 1er : La requête de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX est rejetée. Article2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007928576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel