Conseil d'État8 SSAutorisation
Conseil d'État · 8 SS — 29 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007928744
- Date
- 29 mai 1996
administratif
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source officielle66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au Lot Lou Calendal n° 20, 13580 La Fare les Oliviers ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, d'une part, annulé pour insuffisance de motivation la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande d'annulation, présentée par M. X..., de la décision en date du 18 juin 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, d'une part, annulé pour insuffisance de motivation la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 janvier 1993 autorisant son licenciement, et, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le licenciement était sans lien avec l'exercice des mandats de délégué du personnel et de représentant syndical que l'intéressé détenait et que la réalité du motif économique était établie ainsi que l'impossibilité de reclasser M. X... ; Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la société chimique de la route SA et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007928744
Données disponibles
- Texte intégral