Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 21 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007928825
- Date
- 21 juin 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1990 du tribunal administratif de Bordeaux, et à ce que les bases du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1983, ainsi que des pénalités y afférentes, soient réduites de 320 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jacques X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 10 octobre 1994, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux de Toulouse a accordé à M. X... un dégrèvement de 99 200 F en droits et de 148 000 F en pénalités, correspondant à une réduction de 140 000 F des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le litige ne porte plus que sur la majoration de 150 % pour manoeuvres frauduleuses appliquée, en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts, à la fraction des droits restant dûs et non contestés, au titre de la même année 1983 ; Mais considérant que M. X... n'a présenté devant les juges de fond, aucune contestation propre aux pénalités ; qu'il n'est, par suite, recevable, ni à solliciter la décharge de la fraction non dégrevée de la majoration de 150 % ci-dessus mentionnée, ni à demander, à titre subsidiaire, qu'y soit substitué la majoration de 80 % désormais prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par les dispositions, moins sévères, du même article 1729, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-542 du 8 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 1992 ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des droits et pénalités s'élevant à 248 000 F dont il a été dégrevé, le 10 octobre 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 21 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007928825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel