Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 9 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007928844
- Date
- 9 juillet 1997
administratif
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source officielle08-03-01 ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES | 69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Pierre X..., sa décision du 25 juin 1992 par laquelle il a refusé l'homologation, comme blessure de guerre, de la lésion que l'intéressé a déclaré avoir subie le 9 août 1944 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la circulaire n° 392/C 1-7 du 1er janvier 1917 concernant notamment la détermination de l'origine des blessures ou maladies ; Vu l'instruction n° 15500/T/PM/1B du ministre de la défense du 8 mai 1963 modifiée, relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'instruction du 1er janvier 1917, reprise par l'instruction du 8 mai 1963, sont considérées comme blessures de guerre "toutes les lésions produites par les événements de guerre c'est-à-dire résultant d'une participation directe ou indirecte au combat, soit par une action directe ou indirecte de l'ennemi, soit par une action directe ou indirecte dirigée contre l'ennemi mais en présence de l'ennemi" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui appartenait aux forces françaises de l'intérieur a été blessé par balle au mollet droit le 9 août 1944 lors d'un accrochage avec des membres de la milice survenu alors qu'il effectuait une mission en automobile avec un membre de son groupe ; que la matérialité de cette blessure, dont les séquelles sont mentionnées sur un document figurant au dossier, est attestée par les témoignages de trois membres du groupe ayant été à même de connaître les faits ; qu'ainsi, alors même que les auteurs de ces documents ne sont pas des témoins oculaires desdits faits et qu'aucune constatation médicale ni aucune preuve d'hospitalisation ne figurent au dossier, M. X... peut prétendre à ce que la blessure en cause soit homologuée comme blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 25 juin 1992 refusant l'homologation comme blessure de guerre de la lésion que M. Pierre X... a subie le 9 août 1944 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Pierre X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007928844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel