Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007928973
- Date
- 28 juin 1996
administratif
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source officielle55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 novembre 1994 par laquelle la commission nationale a décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ( ...) 3°/ Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer par la décision attaquée le rejet par la Commission régionale d'Ile-de-France de la demande de M. X..., la Commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition d'exercice pendant cinq ans au moins de responsabilités importantes ; Considérant qu'en exigeant que les responsabilités en cause aient été exercées dans de vastes structures présentant des problèmes complexes et assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise et d'influer sur son avenir, la Commission s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes exigées par les textes précités ; Considérant enfin qu'en se référant, parmi d'autres éléments, au niveau de sa rémunération et en relevant que le requérant n'apportait pas la preuve qu'il était investi tant au sein de la société Wanson Parent Industrie que de la société Galle de pouvoirs de décisions importants susceptibles d'engager leur avenir, la Commission n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort notamment pas des documents dont elle était saisie que M. X... remplissait les conditions posées par le 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission en date du 9 novembre 1994 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007928973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel