Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 10 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007929272
- Date
- 10 juillet 1996
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier Y..., chef d'escadron de l'armée de terre, demeurant 40, Akazienweg 53545 - Linz X... Rhein en République fédérale d'Allemagne ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 juillet 1994 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 de l'armée de terre a rejeté sa demande de maintien à son profit du régime de rémunération propre aux militaires servant dans les détachements isolés en République fédérale d'Allemagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., chef d'escadron de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 28 juillet 1994 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 de l'armée de terre a rejeté sa demande de maintien à son profit, à la suite de son affectation à Mülheim, en République fédérale d'Allemagne, du régime de rémunération des militaires servant dans des détachements isolés en République fédérale d'Allemagne et dont il avait bénéficié dans une autre garnison ; Considérant que le ministre chargé du budget n'était pas compétent pour prendre la décision réglementaire instaurant un régime particulier de rémunération au profit des militaires français servant en République fédérale d'Allemagne dans des détachements isolés ; que par suite le ministre de la défense était tenu de refuser à M. Y... le bénéfice de ce régime à la suite de son affectation à Mülheim ; que, dès lors, les moyens de la requête de M. Y..., qui ne saurait se prévaloir des dispositions relatives au régime particulier de rémunération précité, sont inopérants ; que la requête de M. Y... doit, en conséquence, être rejetée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier Y... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007929272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel