Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 11 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007929405
- Date
- 11 septembre 1996
administratif
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source officielle30 ENSEIGNEMENT. | 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE, dont le siège est chez M. JP X..., ... ; le Syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule les instructions n° 91-204 JS du 16 décembre 1991 et n° 92-047 du 6 mars 1992 du ministre de la jeunesse et des sports relatives au mouvement des personnels techniques et pédagogiques au titre de l'année 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ; Vu le décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'il résulte des pièces du dossier que le secrétariat national du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE a donné pouvoir à la secrétaire nationale à la coordination pour introduire la présente requête, aucune disposition des statuts du syndicat requérant ou de son règlement intérieur ne donne au secrétariat national le pouvoir d'habiliter un de ses membres à décider d'une action en justice au nom dudit syndicat ; que la secrétaire nationale à la coordination du syndicat requérant n'a justifié d'aucune délibération de l'organe compétent de ce syndicat autorisant l'engagement d'une action devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête présentée par la secrétaire nationale à la coordination au nom dudit syndicat n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007929405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel