Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 5 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007929461
- Date
- 5 février 1997
administratif
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source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de MM. Jean-Claude X... et Serge Z... l'arrêté du 30 décembre 1985 de son maire accordant à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et Z... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si un plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE a été approuvé le 18 août 1982, ce document d'urbanisme reprend dans son article UE-5 les dispositions du même article du règlement du plan d'occupation des sols, rendu opposable aux tiers le 26 novembre 1980, limitant les possibilités de construction de maisons d'habitation sur les parcelles nouvelles créées après division ; qu'ainsi il convenait de se placerà la date du 26 novembre 1980 pour juger si la parcelle AI n° 246 provenant du détachement d'une parcelle plus vaste AI n° 154 sur laquelle M. Y... avait obtenu le 30 décembre 1985 un permis de construire une habitation devait être regardée comme une parcelle nouvelle créée après division ; que, par suite, la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire dont s'agit ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE, à M. X..., M. Z..., M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 5 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007929461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel