Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 16 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007929786
- Date
- 16 octobre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Anne X... Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ollier, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mlle Y... fait valoir qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer ces allégations ; qu'en particulier aucune pièce ayant valeur probante n'établit que ses parents seraient, comme elle le soutient, décédés ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mlle Y... en France, l'arrêté du 3 février 1995 du PREFET DES YVELINES n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté, lequel n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ; Article 1er : Le jugement, en date du 6 mars 1995, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle Y... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007929786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel