Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007930001
- Date
- 25 novembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eunice X..., demeurant Tour M, appartement ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1992 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Pradon, avocat de Mme Eunice X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée" ; que conformément aux articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux susmentionné à condition que ladite demande soit introduite avant l'expiration du délai susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une expédition du jugement rendu le 30 décembre 1992 par le tribunal administratif de Rouen a été envoyée par une lettre recommandée adressée au domicile de Mme X... qui y a été présentée le 8 janvier 1993 ; que Mme X... n'établit pas qu'à la même date la Poste n'aurait pas laissé à son domicile une note lui faisant connaître que ladite lettre serait tenue à sa disposition au bureau de poste pendant la période réglementaire ; qu'au terme de cette période la lettre a été renvoyée à l'expéditeur au motif que Mme X... ne l'avait pas réclamée ; que dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date susmentionnée du 8 janvier 1993, Mme X..., qui n'avait donné aucune autre adresse ni à la Poste ni au tribunal administratif, ayant été mise à même, dès cette dernière date, de prendre connaissance ou de faire prendre connaissance par une tierce personne munie des pouvoirs nécessaires, du jugement dont s'agit ; que cette notification a fait courir contre la requérante le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions ci-dessus rappelées pour introduire sa demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau institué près le Conseil d'Etat ; que cette demande n'a été enregistrée que le 22 juillet 1993 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que dès lors la requête de Mme X... a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eunice X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007930001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel