Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 25 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007930548
- Date
- 25 mars 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Richard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 30 septembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le tableau des admissions et affectations à l'école maternelle Michelin pour l'année 1990-1991, tel qu'affiché le 7 septembre 1990, l'admission d'élèves extérieurs à la commune dans cette école, ainsi que la décision de refus d'inscription de sa fille Irène dans la classe des "moyens", d'autre part à l'annulation pour excès de pouvoir de ces dernières décisions ; 2°) de déclarer non-avenue la décision précitée du 30 septembre 1994 ; 3°) d'annuler le tableau des admissions et affectations à l'école maternelle Michelin pour l'année 1990-1991, tel qu'affiché le 7 septembre 1990, l'admission des élèves extérieurs à la commune dans cette école, ainsi que la décision de refus d'inscrire sa fille Irène dans la classe des "moyens" ; 4°) de prendre acte de son désistement ; 5°) de le relever de l'amende de 10 000 F ; 6°) de statuer sur le respect, en l'espèce, des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle : Considérant que M. X... n'a produit devant le Conseil d'Etat aucun acte par lequel il se serait désisté de l'instance qu'il a introduite le 26 mars 1992 ; que, par suite, la décision attaquée du 30 septembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X... n'est pas entachée d'erreur matérielle ; Sur l'opposition formée par M. X... : Considérant que M. X... avait devant le Conseil d'Etat la qualité de demandeur ; qu'ainsi la décision attaquée du 30 septembre 1994 n'a pas été rendue par défaut à son égard ; que, par suite, son opposition n'est pas recevable ; Sur les conclusions de la requête à fin de révision de la décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 1994 : Considérant que la requête de M. X... ne remplit aucune des conditions exigées par les dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que les conclusions susmentionnées sont par suite irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Richard X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 25 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007930548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel