Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007931587
- Date
- 9 septembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Davut X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1991 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) annule ladite décision ; 3°) condamne l'administration à lui verser la somme de 3 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 26 août 1991 attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour refuser à M. X... la régularisation de son séjour sur le territoire français ; que par suite elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ; Considérant que les conditions de la notification de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ; Considérant que M. X... ne peut pas se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 relative à la délivrance de titres de séjour aux étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Davut X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007931587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel