Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 21 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007931851
- Date
- 21 octobre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 8 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS dont le siège social est à l'Hôtel de la région Centre Avenue Buffon B.P. 6125 à Orléans cédex 2 (45061) représenté par son président en exercice ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Germain B..., M. et Mme Michel X..., M. Y... Bertrand, Mme Louis Z... et M. Georges A..., l'arrêté du préfet de la HauteLoire en date du 16 mars 1989 déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'aménagement du barrage de Serre de la Fare ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Germain B..., M. et Mme Michel X..., M. Y... Bertrand, Mme Louis Z... et M. Georges A... devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision en date de ce jour le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS tendant à l'annulation du jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du Préfet de la Haute-Loire du 11 février 1989 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du barrage de Serre de la Fare sur la Loire ; que dans ces conditions, il convient de rejeter par voie de conséquence la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS dirigée contre le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour défaut de base légale l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 16 mars 1989 déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'aménagement de ce barrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 16 mars 1989 ; Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS, à M. Germain B..., M. et Mme Michel X..., M. Y... Bertrand, Mme Louis Z..., M. Georges A... et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 21 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007931851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel