Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 20 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007932178
- Date
- 20 novembre 1996
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel E... demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. C..., annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Sainte-Geneviève-sur-Argence (Aveyron) ; 2°) rejette la protestation de M. Jean C... et valide son élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ...6° ... les entrepreneurs de services municipaux" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ITES assure "l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et des réseaux d'assainissement de la commune" de Sainte-Geneviève-sur-Argence (Aveyron), aux termes d'une convention d'une durée de dix ans conclue avec cette dernière le 1er avril 1988, conformément à une délibération du conseil municipal du 28 mars 1988 ; que la SARL ITES participe ainsi à l'exécution d'un service public municipal ; que M. E..., qui est le gérant de la SARL ITES dont il détient la moitié des parts sociales, exerce, au sein de cette société, un rôle prédominant ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme un entrepreneur de services municipaux, au sens de l'article L. 231-6° du code électoral ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de son élection en tant que conseiller municipal de Sainte-Geneviève-sur-Argence ; Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel E..., à MM. Jean C..., Calais, Planques, Fabre, Chancelier, Bors, Mme D..., MM. Z..., F..., Y..., H..., A..., B..., X... et G..., et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 20 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007932178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel