Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007932313
- Date
- 9 décembre 1996
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source officielle54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département. | 54-08-02-02-01-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT -Absence - Interprétation de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme - Cour jugeant que l'agrément prévu par cet article est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt pour agir d'une association devant le juge de l'excès de pouvoir (1). | 54-08-02-02-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -Appréciation de l'intérêt à agir au regard de l'objet d'une association - Objet n'étant pas de nature à conférer un intérêt donnant qualité pour agir. | 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1994 et 7 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), dont le siège est Immeuble Canavalia, résidence du Square, place d'Armes au Lamentin (97232) ; l'ASSAUPAMAR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné, à sa demande, le sursis à exécution d'un arrêté du 11 avril 1992 par lequel le maire de Schoelcher a délivré à la société civile immobilière Caraibes JC un permis de construire en vue d'édifier six bâtiments ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme permet aux associations disposant de l'agrément qu'il prévoit, d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, cet agrément est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; que par suite en jugeant que l'association ne pouvait se prévaloir utilement d'un tel agrément, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire du 8 juillet 1992, la cour administrative d'appel de Paris n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que, selon ses statuts, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais a pour objet, dans toute la Martinique "... de défendre et de protéger : les droits de l'homme, les espèces animales et végétales, le cadre de vie, le sol, le sous-sol, les forêts, les eaux marines, terrestres et du sous-sol, le domaine public maritime, les étangs, marais et zones humides, les cinquante pas géométriques, les mangroves, les métiers respectant les cycles écologiques et la sécurité des hommes, des femmes et des enfants contre les risques naturels majeurs et technologiques" ; qu'en en déduisant que l'association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, à la société civile immobilière Caraibes JC, à la commune de Schoelcher et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007932313
Données disponibles
- Texte intégral