Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 16 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007932429
- Date
- 16 décembre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 750, Chemin de la Lègue à Carpentras (84200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Carpentras (Vaucluse), d'autre part l'a condamné à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ d'annuler l'élection des candidats élus conseillers municipaux sur la liste de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; que le document intitulé "Pour Carpentras, Jean-Claude Y..., liste d'union : UDF - RPR - MPF" constitue, alors même que son contenu vante l'action de M. Y..., maire sortant, au cours de son mandat, non pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune, mais un document de propagande électorale de la liste conduite par M. Y... ; qu'ainsi, il ne tombe pas sous le coup des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ; Considérant que s'il est allégué que M. Y... aurait bénéficié pour la réalisation du document précité, en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, d'avantages gratuits de la commune et, d'une manière générale, du soutien des services du district pour la promotion de sa candidature, ce grief, nouveau en appel, est irrecevable ; qu'il en est de même du grief tiré de l'irrégularité du compte de campagne de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ; Considérant qu'ainsi M. X..., qui demeure la partie perdante, n'est pas non plus fondé à demander l'annulation des dispositions dudit jugement le condamnant à payer à MM. Y..., Z... et autres une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 16 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007932429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel