Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 22 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007932651
- Date
- 22 mars 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen professionnel pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier-anesthésiste qu'il a passé le 1er septembre 1993 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet examen ; 3°) d'ordonner une nouvelle correction des copies qu'il a composées à l'occasion de l'épreuve écrite comportant dix questions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 susvisée, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au jury de l'examen professionnel pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier-anesthésiste auquel le requérant s'est présenté en septembre 1993 de procéder à une nouvelle correction de ses épreuves ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'à l'appui de son appel, M. X... se borne à reprendre une partie de l'argumentation qu'il a déjà développée en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué, en date du 19 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 22 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007932651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel