Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007932767
- Date
- 20 mai 1996
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Bordeaux II en date du 23 décembre 1987 confirmant son ajournement à la deuxième session d'examens de psychologie sociale pour l'année universitaire 1986-1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement public ; Vu les arrêtés ministériels des 27 juin 1978 et 27 janvier 1981 relatifs à la licence et la maîtrise de psychologie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges : Considérant que M. X... demande l'annulation de la seule décision d'ajournement au certificat de psychologie sociale "C4" lors de la deuxième session d'examen de l'année universitaire 1986-1987 prise à son encontre ; qu'une telle décision relative à une seule des séries d'épreuves conduisant au diplôme de la maîtrise, dont l'obtention est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un autre certificat, n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'ajournement au certificat "C4" de la maîtrise de psychologie ; Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à l'université de Bordeaux II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 20 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007932767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel