Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 21 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007933913
- Date
- 21 octobre 1996
administratif
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source officielle55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle BRANCHE demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 février 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 13 février 1970 modifié, pris en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la personne qui demande l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, doit : "justifier de 15 ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont 5 ans au moins dans des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions ou des missions comportant des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, comme l'exige l'article 2 du décret précité ; que, nonobstant la circonstance qu'elle justifie de quinze années dans l'activité d'organisation ou de révision de comptabilité, la commission ne pouvait légalement lui accorder l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 1995, par laquelle la Commission nationale lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle BRANCHE et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 21 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007933913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel