Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 13 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007934147
- Date
- 13 novembre 1996
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 1992 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. Daniel X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1982 et 1983 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les redressements, notifiés le 17 décembre 1985 à M. X... par la direction régionale des impôts de Poitiers, que ce service a apportés aux bases de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé au titre des années 1982 et 1983, ont été établis au vu des seuls documents comptables communiqués à l'administration fiscale, qui avaient été saisis lors d'un contrôle effectué le 26 avril 1984, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, par des agents intervenant à la requête du directeur général de la concurrence et de la consommation, au domicile de M. X... ainsi que dans les bars-restaurants qu'il exploitait à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) et à La Mongie (Hautes-Pyrénées) et non sur la base des constations opérées lors de la vérification de comptabilité de ces établissements, à laquelle il a été procédé, pour les mêmes années d'imposition, du 31 janvier au 15 février 1985 ; que, par suite, le moyen invoqué en appel par M. X... et tiré de ce que les impositions découlant de ces redressements auraient été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière, motif pris de ce qu'il n'aurait pas bénéficié, lors de la vérification de comptabilité ci-dessus mentionnée, du débat oral et contradictoire auquel il pouvait prétendre en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, était inopérant ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt d'aucun défaut de motivation ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le contrôle effectué au titre de l'ordonnance du 30 juin 1945, aurait été illégalement opéré à des fins exclusivement fiscales n'a pas été soulevé devant les juges d'appel ; que, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, il est irrecevable ; En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1980 et 1981 : Considérant que M. X... n'a présenté, en appel, aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; que la cour administrative d'appel les a donc à bon droit rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 13 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007934147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel