Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 18 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007934456
- Date
- 18 décembre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André E..., demeurant Espace Franklin ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Maritime), en vue de la désignation des membres du conseil municipal ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Maritime) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, M. E... soutient, en premier lieu, que trois candidats de la liste "Caudebec 2001" avaient leur domicile en dehors de la commune et y étaient inéligibles ; qu'il est constant, toutefois, que ces candidats étaient inscrits sur les listes électorales de la commune pour l'année 1995 ; qu'en l'absence de toute manoeuvre, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si des candidats inscrits sur les listes électorales remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; Considérant que, si M. E... soutient, en second lieu, que des représentants de la liste "Caudebec 2001" auraient rendu visite, la veille du scrutin, aux pensionnaires d'une résidence pour personnes âgées, il fait ainsi état d'une circonstance qui, à elle seule, n'a pu influer sur les résultats de l'élection ; Considérant que M. E... fait valoir en dernier lieu, que ses affiches électorales auraient été lacérées ; qu'il ne résulte pas cependant de l'instruction, alors que les affiches des autres listes ont subi aussi des détériorations, que ceux des agissements invoqués qui peuvent être tenus pour établis auraient constitué une manoeuvre ayant été de nature, eu égard même au faible écart des voix entre les voix recueillies par les listes arrivées en tête, à altérer les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. E... à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André E..., à M. Noël B..., à MM. S..., Bonnet, à Mme I..., à MM. P..., Z..., K..., J..., N..., Y..., à Mme A..., à MM. X..., Q..., C..., O..., Courant, Roussel, Latouche, Bertrand, Lefessant, à Mme D..., à MM. G..., H..., à Mme Cave, à M. L..., à Mme R..., à MM. M..., F... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 18 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007934456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel