Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007934652
- Date
- 2 décembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Sorin Ovidiu Dumitru ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. Sorin Ovidiu Dumitru devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sorin Ovidiu Dumitru, ressortissant roumain a épousé en France le 17 septembre 1994 une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a eu une fille, née le 16 mai 1995 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux en date du 29 novembre 1995 du PREFET DU VAL-DE-MARNE décidant la reconduite à la frontière de M. Sorin Ovidiu Dumitru a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ledit arrêté a été pris ; qu'il est donc intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 1995 ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE , à M. Sorin Ovidiu Dumitru et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007934652
Données disponibles
- Texte intégral