Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007934852
- Date
- 27 mars 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdel Nasser X... demeurant ... aux Mureaux (78130) ; M. X..., représenté par Me Roger Hennuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 mai 1995 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Hennuyer , avocat de M. Abdel Naser X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif" dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que la notification de l'arrêté du 18 mai 1995, par lequel le préfet des Yvelines a décidé de reconduire M. X... à la frontière, a été faite le 12 juin 1995, à l'adresse que M. X... avait indiquée pour y recevoir sa correspondance ; qu'ainsi cette notification, nonobstant la circonstance que l'accusé de réception a été signé par le frère de l'intéressé était régulière et a fait courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 juin 1995, soit après l'expiration du délai de recours de 24 heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, comme tardive et par conséquent irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Nasser X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007934852
Données disponibles
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