Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 29 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007935095
- Date
- 29 mai 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1992 et 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Jean-Pierre demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction du retrait de ses fonctions de juge des enfants assortie d'un déplacement d'office ; 2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 18 décembre 1958, modifiée ; Vu l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 et le décret n° 59-305 du 19 février 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., magistrat, se pourvoit contre la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction du retrait des fonctions de juge des enfants qu'il exerçait au tribunal de grande instance de Dieppe, assortie d'un déplacement d'office ; Considérant qu'en relevant à la charge de M. X... des manquements répétés aux obligations inhérentes à ses fonctions ainsi qu'un comportement contraire, en deux occasions, à la dignité et au devoir d'impartialité et de loyauté des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit en estimant que l'ensemble des faits souverainement constatés par lui étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Jean-pierre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007935095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel