Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007935689
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1995 et 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tshipamba X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 30 mars 1995 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1995) l'a déclaré non admissible à ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1988 susvisé : "Il est institué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu la note de 2 sur 20 à la deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe d'attaché territorial (session de 1995) ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'en application des dispositions réglementaires précitées, le jury était tenu de l'éliminer de la liste d'admissibilité ; que le moyen tiré de ce que la décision du jury n'est pas motivée est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tshipamba X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007935689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel