Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 28 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007935879
- Date
- 28 octobre 1996
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1992, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1992 en tant que celui-ci a omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 1991 par lequel le conseil d'administration de l'université de Paris V a institué une sélection préalable à l'inscription au diplôme d'études universitaires générales (DEUG) "sciences et techniques des activités physiques et sportives" ; 2°) d'annuler ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu l'arrêté interministériel du 11 avril 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des écritures de M. X... devant le tribunal administratif que le requérant doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 mars 1991 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Paris V a institué une sélection préalable à l'inscription au DEUG "Sciences et techniques des activités physiques et sportives" ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur lesdites conclusions ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1992 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de l'université de Paris V en date du 7 mars 1991 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, relative à l'enseignement supérieur : "Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix ( ...)" et qu'aux termes du septième alinéa du même article : "Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que, réserve faite des exceptions qu'elles prévoient, l'inscription d'un étudiant en première année du premier cycle de l'enseignement supérieur ne peut être subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection ; qu'il suit de là que le conseil d'administration de l'université de Paris V a méconnu les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 en instituant, par la délibération attaquée, une sélection sur épreuves préalable à l'inscription au DEUG "Sciences et techniques des activités physiques et sportives" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération du 7 mars 1991 par lequel le conseil d'administration de l'université de Paris V a institué une sélection préalable à l'inscription au DEUG "Sciences et techniques des activités physiques et sportives" ; Article 1er : Le jugement en date du 4 février 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de Paris V en date du 7 mars 1991. Article 2 : La délibération en date du 7 mars 1991, par laquelle le conseil d'administration de l'université de Paris V a institué une sélection préalable à l'inscription au DEUG "Sciences et techniques des activités physiques et sportives", est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Paris V et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 28 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007935879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel