Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 16 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007935983
- Date
- 16 octobre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Claude Z... et Maurice Y... ; MM. Z... et Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de Crozes Hermitage (Drôme) en vue de la désignation des membres du conseil municipal ; 2°) valide ces opérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres de la liste "Entente pour l'avenir Crozois" ont diffusé, à partir du vendredi soir précédant le second tour des élections qui devait avoir lieu le 18 juin 1995 à Crozes Hermitage (Drôme), pour le renouvellement du conseil municipal, une circulaire dans laquelle ils s'interrogeaient, notamment, sur les conséquences budgétaires et fiscales de certains aspects du programme exposé par les membres de la liste adverse dans le document qu'ils avaient distribué en vue du premier tour de scrutin ; que les arguments avancés dans sa circulaire par la liste "Entente pour l'avenir Crozois", exprimés en termes mesurés, n'excédaient pas, par leur contenu, les limites du débat électoral ; qu'ainsi, la distribution de cette circulaire n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, en dépit tant de la brièveté du délai laissé à la liste adverse pour y répliquer que de la faiblesse de l'écart entre le nombre des voix respectivement recueillies par le dernier candidat élu de la liste "Entente pour l'avenir Crozois" et par le premier candidat non élu de l'autre liste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et Y..., candidats élus de la liste "Entente pour l'avenir Crozois", sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations du second tour de scrutin des élections municipales de Crozes Hermitage du 18 juin 1995 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 1995 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à Crozes Hermitage (Drôme) pour la désignation des membres du conseil municipal sont validées. Article 3 : La protestation présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Z..., à M. Maurice Y..., à M. B..., à Mme A..., à Mme X..., à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007935983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel