Conseil d'État8 SSAutorisation
Conseil d'État · 8 SS — 18 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007936106
- Date
- 18 novembre 1996
administratif
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source officielle66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1994 et 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 1991 refusant à la société industrielle automobile de l'ouest SIAO l'autorisation de le licencier, ensemble la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé par la SIAO ; 2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal pour la SIAO ; 3°) de lui allouer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., et de Me Gatineau, avocat de la société industrielle automobile de l'ouest SIAO, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, en date du 22 février 1994, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société industrielle automobile de l'ouest SIAO, la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 1991 et la décision implicite confirmative du ministre refusant à cette société l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel suppléant, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; Considérant que par une décision du 11 avril 1994, l'inspecteur du travail, saisi d'une nouvelle demande de la société, a autorisé le licenciement de M. X... ; que cette décision n'a pas été contestée par M. X... ; que par suite la requête dirigée contre le jugement attaqué du 22 février 1994 est devenue sans objet ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société industrielle automobile de l'ouest SIAO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la société industrielle automobile de l'ouest SIAO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société industrielle automobile de l'ouest SIAO tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société industrielle automobile de l'ouest SIAO et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 18 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007936106
Données disponibles
- Texte intégral