Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007936137
- Date
- 25 novembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faleh X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'avis émis le 26 mai 1993 par la commission de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes favorable à la délivrance à M. Y... d'une autorisation de séjour ; 2°) de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre la France et la Tunisie en matière de séjour du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : ... "Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande." ; Considérant qu'en émettant un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. Y... en application de l'alinéa 3 de l'article 3 précité, alors que le requérant ne pouvait pas justifier d'une résidence régulière en France depuis trois ans, la commission de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a annulé cet avis ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faleh X... Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007936137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel