Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007936228
- Date
- 15 novembre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jmiaa Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 décembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... a été signé par le secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet avait régulièrement donné délégation pour signer une telle décision ; Considérant que si Mme Y... épouse X... est mariée avec un ressortissant marocain qui réside régulièrement en France et si les époux ont un jeune enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... épouse X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007936228
Données disponibles
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